Legislator Jurisprudence & Législation
2306306 Généré par l'IA

Student Disciplinary Suspension Challenge Dismissed

Numéro de cause 2306306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An institute student sought an emergency suspension of a four-month conservatory disciplinary suspension and an order for continued schooling, arguing the decision gravely and manifestly violated his right to work and the presumption of innocence due to unsubstantiated facts. The administrative court rejected the suspension request, finding that the alleged facts were not entirely implausible given the student was under criminal investigation and had not denied the materiality of the allegations, and since the administrative measure was temporary, maintained the student's salary, and maintained the presumption of innocence as the administration did not equate the administrative suspension with a finding of guilt. Consequently, the court dismissed all the student's claims, including requests for injunctions and legal costs against the institute.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 80-1 du code de procédure pénale, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Student Disciplinary Suspension Challenge Dismissed: The administrative court rejected the suspension request, finding that the alleged facts were not entirely implausible given the student was under criminal investigation and had not denied the materiality of the allegations, and since the administrative measure was temporary, maintained the student's salary, and maintained the presumption of innocence as the administration did not equate the administrative suspension with a finding of guilt. Consequently, the court dismissed all the student's claims, including requests for injunctions and legal costs against the institute.

Mots-clés

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suspension de l'instruction révocation disciplinaire plainte à l'autorité de surveillance présomption concours de motifs de suspension retrait de la plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's main request, which was founded on Article L. 521-2 of the CJA, leading to the rejection of the claim.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'institut national du service public au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This explicitly rejects the administrative institute's cost claim under Article L. 761-1 of the CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the administrative institute's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. C B, représenté par

Me de Castelbajac, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 août 2023 par laquelle la directrice de l'institut national du service public l'a suspendu à titre conservatoire en sa qualité d'élève, pour une durée de quatre mois à compter de la notification de cette décision, et lui a interdit au cours de cette période l'accès aux locaux de l'institut sauf pour répondre aux convocations du conseil de discipline ;

2°) d'enjoindre à la directrice de l'institut national du service public de le laisser terminer sa scolarité au sein de cet établissement, de lui assurer l'accès à ses locaux, de le réintégrer dans ses groupes What's app et de s'abstenir de toute communication sur la procédure disciplinaire en cours ;

3°) de mettre à la charge de l'institut national du service public une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu, notamment, du calendrier de fin de scolarité ;

- la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail et à la présomption d'innocence, la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'étant pas établie.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre 2023, l'institut national du service public, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de procédure pénale ;

- l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 ;

- le décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023.

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023, en présence de Mme Trinité, greffière d'audience :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Tardé, substituant Me de Castelbajac, représentant M. B, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;

- les observations de Me Claisse, représentant l'institut national du service public.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 30 août 2023, la directrice de l'institut national du service public a suspendu M. B à titre conservatoire en sa qualité d'élève, pour une durée de quatre mois à compter de la notification de cette décision, et lui a interdit l'accès aux locaux de l'institut au cours de cette période, sauf pour répondre aux convocations du conseil de discipline. Le requérant demande aux juges des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. D'une part, aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat : " L'Institut national du service public est un établissement public de l'Etat chargé d'assurer la formation initiale de fonctionnaires destinés à accéder au corps des administrateurs de l'Etat ainsi qu'à d'autres corps de fonctionnaires ou de magistrats () ". Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article 80-1 du code de procédure pénale : " A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, élève de l'institut national du service public, a été mis en examen pour des faits . Le requérant soutient que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail et à la présomption d'innocence et fait valoir que les faits qui lui sont imputés ne présentent aucun caractère de vraisemblance et que la mesure n'est pas justifiée au regard de l'intérêt du service.

En ce qui concerne la liberté de travailler :

6. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'une enquête administrative diligentée par l'institut national du service public, M. B n'a pas nié la matérialité des faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il est au demeurant mis en examen, ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant s'étant notamment contenté d'expliquer . Dans ces conditions, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas dénués de tout caractère plausible. En outre, la décision contestée présente un caractère conservatoire, d'une durée maximale de quatre mois selon les dispositions précitées, période pendant laquelle le traitement de M. B est maintenu, comme le mentionne cette décision, et à l'issue de laquelle sa situation doit être réglée. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la directrice de l'institut national du service public a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler.

En ce qui concerne la présomption d'innocence :

7. Ainsi qu'il vient d'être dit, les faits reprochés à M. B ne sont pas dépourvus de toute crédibilité et il ne résulte pas de l'instruction que l'institut national du service public aurait estimé que la culpabilité de M. B était acquise dès le stade de l'instruction pénale dont il fait l'objet. Par suite, le requérant n'est également pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la présomption d'innocence.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la directrice de l'institut national du service public du 30 août 2023 doivent être rejetées, ainsi qu'en tout état de cause et par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions à fin d'injonction.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'institut national du service public, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. B une somme au titre des frais exposés par l'institut national du service public et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'institut national du service public au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'institut national du service public. Copie en sera adressée au ministre de la transformation et de la fonction publiques de France.

Fait à Strasbourg le 8 septembre 2023.

Le juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques de France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité