Legislator Jurisprudence & Législation
2306306 Généré par l'IA

Driver Point Restoration Claim Dismissed for Lack of Existing Decisions

Numéro de cause 2306306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of ministerial decisions, actual or implicit, rejecting her administrative appeal for the restoration of six points allegedly removed following infractions on February 4, 7, and 17, 2023, and requested the restoration of these points. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the submitted driving record from June 9, 2023, showed no corresponding point deductions for the February 2023 infractions, meaning the decisions being challenged did not exist at the time of the ruling, rendering the action objectless under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driver Point Restoration Claim Dismissed for Lack of Existing Decisions: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the submitted driving record from June 9, 2023, showed no corresponding point deductions for the February 2023 infractions, meaning the decisions being challenged did not exist at the time of the ruling, rendering the action objectless under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation classement de la contravention routière conduite sans autorisation annulation de la décision administrative réexamen d'une décision antérieure nullité procédurale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible as the contested decisions did not yet exist.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for rejecting the request for costs, as it was considered within the scope of the rejected, inadmissible claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Treves, demande au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, implicitement ou explicitement, statué sur son recours gracieux introduit le 14 mars 2023 et tendant à la restitution de six points correspondant aux infractions relevées les 4, 7 et 17 février 2023 et, d'autre part, les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer un total de six points ou de ne pas les lui retirer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

2. A l'appui de sa requête, la requérante se borne à produire un relevé d'information intégral édité le 9 juin 2023, mentionnant que le solde de son permis est de neuf points à la suite du retrait de trois points consécutif à une infraction relevée le 3 septembre 2022. Ce relevé ne mentionne aucun retrait de point consécutif à des infractions relevées les 4, 7 et 17 février 2023, et il ne résulte pas de l'instruction que des retraits de points soient intervenus depuis. Il suit de là que la requête introduite par Mme B épouse A, dirigée contre des décisions qui, à la date de la présente ordonnance, n'existent pas, et contre le refus de revenir sur ces décisions inexistantes est dépourvue de tout objet. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.

Fait à Marseille, le 11 juillet 2023.

La présidente,

Signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,