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2306305 Généré par l'IA

Asbestos Exposure Compensation Denial for Lack of Quantification

Numéro de cause 2306305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from the State for moral damages due to alleged culpable failure by the Ministry of the Armed Forces, leading to years of unprotected asbestos dust inhalation. The court dismissed the request as inadmissible because the litigant, having been duly invited to do so, failed to provide a numerical quantification of the damages claimed, a procedural requirement for indemnity claims against a public entity when the extent of the prejudice is sufficiently assessable.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asbestos Exposure Compensation Denial for Lack of Quantification: The court dismissed the request as inadmissible because the litigant, having been duly invited to do so, failed to provide a numerical quantification of the damages claimed, a procedural requirement for indemnity claims against a public entity when the extent of the prejudice is sufficiently assessable.

Mots-clés

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exposition à l'amiante indemnité pour tort moral indemnisation étatique condition de recevabilité obligation de chiffrer les conclusions calcul de l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. A is rejected, which is the final disposition of the case.

Article R.222-1 du code de justice administrative

The provision under which the President of the judgment panel is authorized to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser, au titre de son préjudice moral résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Sauf lorsque le montant de la créance dont il s'estime titulaire, peut être déterminé par application d'un texte législatif ou réglementaire, un requérant saisissant le juge administratif de conclusions indemnitaires dirigées contre une personne publique est tenu d'assortir ces conclusions d'une évaluation chiffrée du préjudice qu'il estime avoir subi dès lors qu'à cette date il est en mesure d'apprécier de manière suffisamment précise la nature et l'étendue de ce préjudice. Le défaut de chiffrage des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent entache une telle demande d'irrecevabilité.

3. La requête présentée par M. A tend à voir engager la responsabilité de l'Etat afin d'obtenir la réparation de son préjudice d'anxiété résultant de son exposition à l'amiante dans le cadre de ses fonctions. Par deux courriers du 23 novembre et du 20 décembre 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête sur ce point et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. Toutefois, M. A n'a pas, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, produit le chiffrage de ses conclusions indemnitaires. Par suite, et en tout état de cause, de telles conclusions, non chiffrées, sont, pour ce motif, irrecevables et doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 2 février 2024.

Le président désigné,

G. Descombes,

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.