Applicant's Withdrawal of Claim Against Refusal of Social Housing Priority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a mediation commission's implicit decision refusing to grant priority status for social housing in Paris, requesting either a declaration of priority or an order for immediate reassessment of the situation, and an award of costs against the State. The court, noting that the request was submitted under the provisions allowing for total legal aid, ultimately issued an order simply recording the applicant's subsequent, pure and simple withdrawal of the entire claim, in accordance with the administrative justice code regarding acknowledgments of withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Claim Against Refusal of Social Housing Priority Status: The court, noting that the request was submitted under the provisions allowing for total legal aid, ultimately issued an order simply recording the applicant's subsequent, pure and simple withdrawal of the entire claim, in accordance with the administrative justice code regarding acknowledgments of withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the appeal, which is the dispositive action taken by the court.
This article provided the legal basis for the President to issue an order recording the withdrawal (désistement).
These provisions concern the award of costs (Article L. 761-1 CJA and Article 37 Law 1991) which the applicant had requested, although they were not explicitly awarded in the final orders as the case was withdrawn.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Hamidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 7 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) de le reconnaître comme prioritaire pour l'accueil au sein d'une structure d'hébergement ou à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.
Par un acte, enregistré le 16 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 22 janvier 2024.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2