Petitioner's Challenge to Professional Orientation Renewal Based on Post-Decision Health Deterioration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the departmental house for disabled persons renewing their professional orientation toward the open labor market, arguing that a subsequent deterioration in their health prevented them from working. The Administrative Tribunal rejected the petition, reasoning that the claim regarding a post-decision change in health status does not challenge the legality or foundation of the original decision being contested, thus treating the request as supported by facts manifestly incapable of sustaining it and dismissing it under the provisions allowing for summary dismissal of baseless claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner's Challenge to Professional Orientation Renewal Based on Post-Decision Health Deterioration: The Administrative Tribunal rejected the petition, reasoning that the claim regarding a post-decision change in health status does not challenge the legality or foundation of the original decision being contested, thus treating the request as supported by facts manifestly incapable of sustaining it and dismissing it under the provisions allowing for summary dismissal of baseless claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the main order, rejecting the request.
This article orders the notification of the ruling.
This provision was used to reject the request because the facts presented were manifestly incapable of supporting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme a renouvelé son orientation professionnelle vers le marché du travail valable à partir du 1er octobre 2023, sans limitation de durée et avec accompagnement par le service public de l'emploi.
Elle fait valoir que, postérieurement à ce renouvellement, son état de santé s'est aggravé et elle n'est pas en mesure de travailler.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Mme A ne conteste pas le bien-fondé de la décision attaquée mais indique que postérieurement à cette décision, son état de santé s'est aggravé. Cette argumentation est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la décision. Par suite, sa requête doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme A, ainsi d'ailleurs que la décision l'y invite, se rapproche de la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme si sa situation a changé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 25 juin 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.