Litigant Fails to Regularize Claim for Judicial Review of Resource Group Classification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision classifying them in resource group 5, citing severe mobility issues, a reduction in home assistance hours from 122 to 80, isolation, and ongoing pain center treatment. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request from the court dated October 18, 2023, to regularize the filing by providing the contested administrative decision, which is required under the Code of Administrative Justice for the claim to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 612-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Regularize Claim for Judicial Review of Resource Group Classification: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request from the court dated October 18, 2023, to regularize the filing by providing the contested administrative decision, which is required under the Code of Administrative Justice for the claim to proceed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize it.
Cited in the reasoning to explain the requirement for the challenged act to be attached to the request, which led to the admissibility issue.
Cited in the reasoning regarding the obligation to invite regularization before rejecting for an ancillary inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle elle a été classée dans le groupe iso-ressources 5.
Mme B soutient que :
- elle se déplace avec grandes difficultés et ne peut pas rester assise ; elle bénéficiait d'une prise en charge de 122 heures d'aide à domicile qui ont été ramenées à 80 heures ;
- elle n'a plus de contact avec l'extérieur et est suivie par un centre antidouleur.
Par un courrier du 18 octobre 2023, le tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée et pour défaut de moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La demande de régularisation adressée par le tribunal à Mme B le 18 octobre 2023 a été reçue par l'intéressée le 20 octobre 2023. Mme B n'a toutefois pas régularisé sa requête dans les délais impartis en produisant la décision attaquée. Dès lors, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 28 février 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,