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2306299 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal in Driving Point Annulment Case

Numéro de cause 2306299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of decisions withdrawing points from their driving license based on alleged lack of notification, procedural defects regarding notification requirements under traffic law, and questioning the reality of the underlying infractions, but subsequently filed a motion informing the court of their pure and simple withdrawal from the case. The court, relying on the relevant administrative justice code provision authorizing presidents of judgment panels to record withdrawals by ordinance, ruled to formally note the petitioner's withdrawal of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal in Driving Point Annulment Case: The court, relying on the relevant administrative justice code provision authorizing presidents of judgment panels to record withdrawals by ordinance, ruled to formally note the petitioner's withdrawal of the entire request.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire notification de la décision procédure en annulation retrait de la demande de révision violation des règles de la circulation condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the request by M. A B be acknowledged.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for giving notice of the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 28 novembre 2020 (2 points) et le 31 mai 2021 (4 points), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre ces décisions.

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer les points en litige sur son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les décisions retirées en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, M. A B informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, M. A B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 29 juin 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.