Driving License Point Withdrawal Annulment Moot Due to Restoration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of three ministerial decisions withdrawing points from their driving license based on infractions from 2015 and 2018, and an order for the restitution of those points. The court issued an order stating there was no need to rule on the request because the Ministry of the Interior demonstrated, via an updated driving license record, that the contested point deductions had been eliminated during the proceedings, resulting in the individual's point balance returning to the maximum of 12, rendering the claims for annulment and injunction moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Point Withdrawal Annulment Moot Due to Restoration: The court issued an order stating there was no need to rule on the request because the Ministry of the Interior demonstrated, via an updated driving license record, that the contested point deductions had been eliminated during the proceedings, resulting in the individual's point balance returning to the maximum of 12, rendering the claims for annulment and injunction moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, stating that there is no need to rule on the request.
The court bases its decision on this article, which allows the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Iosca, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler les trois décisions du ministre de l'intérieur prononçant des retraits de points sur son permis de conduire consécutivement aux infractions suivantes :
- 4 mai 2018 à Livry Gargan (3 points) ;
- 18 avril 2018 à Les Pavillons Sous Bois (3 points) ;
- 17 août 2015 à Villemomble (3 points) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer lesdits points dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Le ministre fait valoir :
- qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A que les mentions relatives aux infractions au code la route commises les 17 aout 2015, 18 avril 2018 et 4 mai 2018 ont été supprimées, celles-ci ne donnant plus lieu à retrait de points ;
- que du fait de cette rectification, le solde de points dudit permis de conduire est donc redevenu positif et est actuellement crédité de 12 points ;
- que, par suite, les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions mentionnées par l'intéressé sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 27 décembre 2023, que, d'une part, les mentions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions mentionnées par l'intéressé ont été supprimées et n'y apparaissent plus désormais, et que, d'autre part, le capital de points de son permis de conduire s'élève, à ce jour, à 12 points sur 12.
3. Dans ces conditions, les décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions évoquées par l'intéressé, doivent être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement été retirées en cours d'instance.
4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 05 février 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.