Petitioner Denied Emergency Shelter Order Due to Responsibility for Placement Loss and Refusal of Alternative Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, facing homelessness after his therapeutic apartment placement ended and alleging urgent medical needs requiring frequent dialysis sessions, sought an emergency order compelling the prefect to provide immediate shelter under the administrative justice code, citing a breach of the legal right to emergency accommodation for those in medical, psychological, or social distress. The court rejected the application because the petitioner was responsible for the termination of his prior placement and refused an alternative offer based on unsubstantiated geographical proximity concerns regarding his dialysis appointments, concluding that the administration had not demonstrated a "characterized failure" in implementing the right to emergency accommodation as required for issuing an urgent interim order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Denied Emergency Shelter Order Due to Responsibility for Placement Loss and Refusal of Alternative Housing: The court rejected the application because the petitioner was responsible for the termination of his prior placement and refused an alternative offer based on unsubstantiated geographical proximity concerns regarding his dialysis appointments, concluding that the administration had not demonstrated a "characterized failure" in implementing the right to emergency accommodation as required for issuing an urgent interim order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the entirety of the request without examining provisional legal aid.
This article concerning costs was cited as being rejected along with the main claim.
Although mentioned in the reasoning for rejecting costs (Article 6), this reference does not appear in the dispositive orders, and thus is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Touboul, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui assurer sans délai un hébergement d'urgence sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà d'un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'étant isolé en France, il vit dans la rue depuis quinze jours, ce qui est incompatible avec son état de santé, qui nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; ces conditions de vie l'empêchent de suivre son traitement, qui consiste en la prise de médicaments et en des séances de dialyse qui ont lieu trois fois par semaine ;
- le refus de le prendre en charge méconnaît le droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ;
- il se trouve dans une situation de détresse sociale et médicale et de grande vulnérabilité ; c'est en raison de sa situation qu'il a pu bénéficier d'un hébergement en appartement thérapeutique en application de l'article D. 312-154 du code de l'action sociale et des familles ; il est astreint à trois séances de dialyse par semaine et ses dernières analyses biologiques sont très préoccupantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien, est entré en France le 17 novembre 2021 et a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté en date du 23 novembre 2022, que M. B a contesté devant le tribunal administratif, le préfet du Tarn a rejeté sa demande et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Depuis le 3 octobre 2023, M. B ne bénéficie plus d'aucun d'hébergement. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Tarn de le prendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Et selon l'article L. 345-2-3 de ce même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. M. B a été pris en charge, à compter du 23 mai 2022, par l'association Union Cépière Robert Monnier (UCRM) et a bénéficié d'un hébergement au sein des appartements de coordination thérapeutique " Samarie " à Albi. Sa prise en charge a été prolongée pour une période de six mois le 23 mai 2023 mais l'UCRM y a mis fin le 27 septembre 2023 en raison du comportement de M. B. Une chambre d'hôtel a été mise à sa disposition jusqu'au 2 octobre 2023. Puis, à la suite d'une alerte auprès de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Tarn, un hébergement lui a été proposé au sein de la structure du relais de Montans. Le requérant a cependant refusé de s'y rendre au motif qu'il était éloigné de plus de 20 kilomètres d'Albi, commune dans laquelle il déclare devoir se rendre trois fois par semaine pour ses séances de dialyse qui commencent à 8 heures. Il n'a, toutefois, produit aucun élément justifiant du déroulement de ses séances de dialyse aux lieu et heure indiqués. De même, il ne justifie pas avoir sollicité le 115 afin de se voir proposer un hébergement d'urgence. Dans ces conditions, et alors qu'il est à l'origine de la fin de sa prise en charge par l'UCRM et a refusé un hébergement pour des motifs dont il ne justifie pas, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'absence de prise en charge dont il se plaint révélerait une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de la requête de M. B, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Touboul.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2023.
La juge des référés,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,