Legal Aid Refusal Appeal Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the refusal of legal aid by the legal aid office of the judicial court, but the administrative court rejected the request because, pursuant to relevant law, appeals against decisions made by the legal aid office of a judicial court concerning matters likely to be brought before that court must be filed with the First President of the relevant Court of Appeal, rendering the administrative tribunal jurisdictionally incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Legal Aid Refusal Appeal Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to reject the application as it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme A conteste la décision du 13 mars 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 modifiée : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou aux membres de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. () ". Aux termes de l'article 57 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d'être portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la contestation, par une personne à laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé, de la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui refusant cette aide doit, dans le cas des affaires susceptibles d'être portées devant le tribunal judiciaire, être portée devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau est institué.
4. Le litige soulevé par Mme A trouve son origine dans une demande d'aide juridictionnelle formulée devant le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Par suite, la demande présentée par la requérante est portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 2° du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Cergy, le 21 septembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.