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2306296 Généré par l'IA

Hospital Dismissal Withdrawal and Costs Ruling

Numéro de cause 2306296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul their dismissal for job abandonment by a hospital and to be reinstated with back pay, alongside a request for costs. The claimant subsequently filed a pure and simple withdrawal of their annulment and injunction requests. The court ruled, pursuant to its administrative review code provisions, to formally acknowledge the withdrawal of the principal conclusions and to reject the remaining claim for costs, as the circumstances did not warrant imposing them on the hospital.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Dismissal Withdrawal and Costs Ruling: The claimant subsequently filed a pure and simple withdrawal of their annulment and injunction requests. The court ruled, pursuant to its administrative review code provisions, to formally acknowledge the withdrawal of the principal conclusions and to reject the remaining claim for costs, as the circumstances did not warrant imposing them on the hospital.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel frais administratifs suppression de la prestation d'assurance responsabilité hospitalière décision de décharge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the annulment and injunction claims, as per Article R. 222-1 (1) of the Code of Administrative Justice.

Article 2

The court rejects the remainder of the claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to formally acknowledge withdrawals and rule on requests where only the costs mentioned in Article L. 761-1 remain, which justifies the issuance of this order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. C A, représentée par la SELARL De Abreu, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 11 mai 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Valenciennes l'a radiée des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Valenciennes de la réintégrer dans les effectifs avec effet au 11 mai 2023 et de lui transmettre ses fiches de paie depuis le 11 mai 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le centre hospitalier du Valenciennes conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, Mme B A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. D'une part, le désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes le versement à Mme B A de la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au centre hospitalier de Valenciennes.

Fait à Lille, le 8 septembre 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,