Company v. Public Finance Department: Jurisdiction Over Contribution Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of two perception notices issued by the public finance department for sums related to mandatory contributions under alien and labor codes, but the administrative court, noting that the relevant offenses were established in the department under the jurisdiction of another administrative tribunal, ruled that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction for contesting these specific contributions lies with the administrative tribunal in the district where the infraction was noted. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the competent administrative tribunal, which was that of Montreuil, where the infractions occurred, rather than Versailles, where the enforcement notices were issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 8253-1 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-16 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Company v. Public Finance Department: Jurisdiction Over Contribution Dispute: Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the competent administrative tribunal, which was that of Montreuil, where the infractions occurred, rather than Versailles, where the enforcement notices were issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
The transfer of jurisdiction is based on the authority granted to the delegated magistrate by this article.
This article is cited in the reasoning to establish that the competent jurisdiction for contesting the specific contributions is the administrative tribunal where the offense was noted (Montreuil, not Versailles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2023, la SARL Delhi Food, représentée par Me Doucerain, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2023 0004198 émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne le 10 mai 2023 en vue de recouvrer la somme de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'annuler le titre de perception n° 091000 009 001 075 250509 2023 0004554 émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne le 17 mai 2023 en vue de recouvrer la somme de 37 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er juillet 2023, la présidente du tribunal a délégué à Mme Boukheloua, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-16 du code de justice administrative : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). "
3. Il ressort des pièces du dossier que les infractions litigieuses ont été constatées dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ces infractions ont fait l'objet d'une décision du 20 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'intégration et l'immigration a mis à la charge de la SARL Delhi Food les contributions litigieuses. Cette société a introduit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil à l'encontre de ces décisions. Dans ces conditions, la requête, dirigée contre les titres de perception tendant au recouvrement des contributions, relève, en application des dispositions de l'article R. 312-16 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de la SARL Delhi Food au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL Delhi Food est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Delhi Food et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Versailles, le 14 août 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
N. Boukheloua