Recovery Order Opposition Deadline Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a recovery order issued by a family allowance fund for an overpayment of social housing allowance from January to May 2021, arguing that the fund failed to consider explanations regarding a timely change of address and a partial repayment already made. The court, acting under delegated authority for clear procedural matters, rejected the opposition as inadmissible because it was filed on October 16, 2023, after the fifteen-day deadline, which expired on October 13, 2023, following the notification of the order by registered mail on September 28, 2023, as stipulated by the relevant social security code provisions, while declining to award the opposing party litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Recovery Order Opposition Deadline Application: The court, acting under delegated authority for clear procedural matters, rejected the opposition as inadmissible because it was filed on October 16, 2023, after the fifteen-day deadline, which expired on October 13, 2023, following the notification of the order by registered mail on September 28, 2023, as stipulated by the relevant social security code provisions, while declining to award the opposing party litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final decision by rejecting the applicant's request, which implies the application of the provisions justifying this rejection (the inadmissibility found).
This article rejects the claim for costs made by the CAF, which is a cost provision applied in the dispositive.
This provision authorizes the magistrate to reject the request as inadmissible due to late filing (point 4).
This provision concerns the application of legal fees, which the court explicitly rules upon in Article 2 of the dispositive by rejecting the claim.
This article establishes the deadline for opposing the enforcement order, the violation of which leads to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte, émise le 25 septembre 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et notifiée par courrier recommandé avec avis de réception le 28 septembre 2023, en vue du recouvrement d'un indu d'un montant de 506 euros d'allocation de logement sociale pour la période de janvier 2021 à mai 2021.
Elle soutient que la CAF n'a pas pris en compte ses explications alors qu'elle avait déménagé et fait son changement d'adresse en temps et heure et qu'elle a déjà remboursé 100 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".
3. Il résulte de l'instruction que la contrainte émise le 25 septembre 2023 par la CAF de la Haute-Garonne a été signifiée à Mme B par courrier recommandé avec avis de réception le jeudi 28 septembre 2023. Le délai mentionné par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n'est pas un délai franc et expirait le vendredi 13 octobre 2023. Par suite, l'opposition à contrainte de Mme B, introduite par le biais de l'application Télérecours le 16 octobre 2023, n'a pas été formée dans le délai prévu par les dispositions de l'article précité au point 2 est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la CAF sur ce fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef