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2306293 Généré par l'IA

Municipality v. Minister: Annulment of Natural Disaster Refusal Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2306293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of a ministerial decree that refused to recognize a state of natural disaster for its territory. The court dismissed the petition through an order because the municipality's request failed to present any legal grounds or arguments to support its claim, rendering the filing manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice regarding the requirements for initiating proceedings and the inability to cure such a defect after the appeal deadline had passed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Municipality v. Minister: Annulment of Natural Disaster Refusal Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the petition through an order because the municipality's request failed to present any legal grounds or arguments to support its claim, rendering the filing manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice regarding the requirements for initiating proceedings and the inability to cure such a defect after the appeal deadline had passed.

Mots-clés

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désastre naturel procédure en annulation arrêté du Conseil d'État production de créance état requis absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2306293 de la commune de Cassagne est rejetée.

This is the primary operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, la commune de Cassagne (Haute-Garonne) demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 du ministre de l'économie, des finances et de la relance, du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, en tant que cet arrêté ne reconnait pas l'état de catastrophe naturelle pour la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "

3. La requête visée ci-dessus ne comporte l'exposé d'aucun moyen susceptible de venir à son soutien et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête de la commune de Cassagne est entachée d'une irrecevabilité manifeste ne pouvant plus être couverte et qu'il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2306293 de la commune de Cassagne est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cassagne.

Fait à Toulouse, le 16 avril 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,