Jurisdictional Dispute over Retroactive Family Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the general director of a family allowance fund that rejected the retroactive payment of family benefits for three children, also requesting an injunction under penalty for non-compliance. The administrative court dismissed the application, reasoning that the dispute concerning the refusal to grant retroactive family benefits falls under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, as stipulated by the relevant articles of the Social Security Code regarding the general contentious matters of social security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Retroactive Family Benefits: The administrative court dismissed the application, reasoning that the dispute concerning the refusal to grant retroactive family benefits falls under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, as stipulated by the relevant articles of the Social Security Code regarding the general contentious matters of social security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative part of the decision, stating that the request is rejected.
This provision is implicitly the basis for the judge to rule by way of an order ('ordonnance') by rejecting a claim outside the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Farrugia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de versement rétroactif des allocations familiales pour ses trois enfants ;
2°) d'enjoindre la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de réexaminer son dossier pour astreinte de 500 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Enfin, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ".
3. La requête de M. B dirigée contre la décision par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui octroyer rétroactivement le versement de la prestation d'accueil du jeune enfant, relève de la compétence du juge judiciaire, en application des dispositions précitées au point précédent. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nice, le 5 mars 2024.
La présidente,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,