State Liability for Expert Fees in Legal Aid Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Vice-President of the administrative tribunal, acting on delegated authority, issued an order to liquidate and tax the fees and expenses of an expert appointed in a case, totaling 2,128 euros. Reasoning that one party had been granted total legal aid, the court determined that, pursuant to relevant administrative justice code provisions, the costs of the expertise must be borne by the Public Treasury, specifically assigning the charge to the State under the framework of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-13 du code de justice administrative, R. 621-11 du code de justice administrative, R. 761-4 du code de justice administrative, R.7 61-5 du code de justice administrative, art. 119 du décret 91.1266 du 19 décembre 1991, R. 621-13 du même code; State Liability for Expert Fees in Legal Aid Case: Reasoning that one party had been granted total legal aid, the court determined that, pursuant to relevant administrative justice code provisions, the costs of the expertise must be borne by the Public Treasury, specifically assigning the charge to the State under the framework of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for liquidating and setting expert fees and costs.
Cited as a basis for liquidating and setting expert fees and costs.
Cited as a basis for liquidating and setting expert fees and costs.
Cited as the legal basis for charging expertise costs to the Public Treasury due to the granting of legal aid.
Cited as the basis for ordering which party (the State, in this case) must bear the expertise costs and fees.
Cited in the final statement regarding the enforceability of the order.
Texte complet
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a délégué à Mme Béria-Guillaumie, Vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.
1. Aux termes des articles R. 621-11, R. 761-4 et R.7 61-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. En application de ces dispositions, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme ci-dessous :
- Honoraires de l'expert, docetur D : 2 000 euros TTC
- Frais : 128 euros TTC
Total expert, docteur D : 2 128 euros TTC
2. Par décision du 20 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, les frais d'expertise doivent être mis à la charge du Trésor Public (art. 119 du décret 91.1266 du 19 décembre 1991).
2. Aux termes de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de l'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C D par l'ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 2 128 euros TTC.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de l'Etat (Service Administratif Régional - mandatement aide juridictionnelle - Cour d'Appel de Rennes) au titre de l'aide juridictionnelle. Ils seront versés directement à l'expert sous déduction, le cas échéant, du paiement de la somme de 1 800 euros s'il a déjà été effectué par le S.A.R. à l'expert en exécution de l'ordonnance d'allocation provisionnelle du 15 novembre 2023.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, au Service Administratif Régional de la cour d'appel de Rennes, et à M. C D, expert.
Fait à Nantes, le 6 mai 2024
Par délégation du Président,
La Vice-présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques publique par les voies de droit commun.
N°230269