Legislator Jurisprudence & Législation
2306291 Généré par l'IA

Invalid Application for Annulment of Benefit Suspension

Numéro de cause 2306291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a departmental decision suspending their active solidarity income benefit, filing initial correspondence that, while referencing a suspension request, lacked any specific legal conclusions as required by the Code of Administrative Justice. The court dismissed the application outright via an order, reasoning that because the submission failed to state any conclusions, it did not constitute a valid "requête" under Article R. 411-1, thereby justifying rejection as manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4).

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Invalid Application for Annulment of Benefit Suspension: The court dismissed the application outright via an order, reasoning that because the submission failed to state any conclusions, it did not constitute a valid "requête" under Article R. 411-1, thereby justifying rejection as manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4).

Mots-clés

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suspension des prestations annulation du congé pension d'invalidité nouvelle demande de prestations d'invalidité inconstitutionnalité escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly rejects the petitioner's request, following the reasoning based on the procedural grounds cited below.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejects the request as manifestly inadmissible based on the authority granted by the 4° of this article.

Article R. 411-1 du même code

The court uses this article to establish that the petitioner failed to present a valid request as required by law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 5 juillet 2023, ainsi qu'un mémoire enregistré le 12 septembre 2023 présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative M. B A soumet tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a suspendu son allocation de revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. Le courrier de M. A, dont l'objet est " référé suspension ", ne comprend aucune conclusion. En toutes hypothèses, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors la demande de M. A doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 4 juin 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,