Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to annul the Minister of the Interior's decision rejecting her naturalization application, which was based on her failure to demonstrate an activity serving the interests of the French State or economy/culture as required by the Civil Code. The court dismissed the application by order, reasoning that the applicant's arguments—that she followed regulations and that her grandfather was French—did not effectively contest the specific grounds cited by the Minister, rendering the appeal manifestly ill-founded under the provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Refusal): The court dismissed the application by order, reasoning that the applicant's arguments—that she followed regulations and that her grandfather was French—did not effectively contest the specific grounds cited by the Minister, rendering the appeal manifestly ill-founded under the provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the application of Ms. B.
This provision authorizes the rejection of the application based on the manifestly unfounded or inadmissible nature of the means invoked.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de Mme B tendant à sa naturalisation au motif qu'elle n'exerçait pas une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, au sens de l'article 21-26, 1° du code civil. Pour contester cette décision, Mme B se borne à soutenir qu'elle a constitué un dossier conformément à la réglementation en vigueur française et que son grand-père était de nationalité française. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement les motifs retenus par le ministre. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, son recours est voué au rejet.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,