Legislator Jurisprudence & Législation
2306285 Généré par l'IA

Family Denied Immediate Emergency Housing Despite Child's Presence

Numéro de cause 2306285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A family with a child under one year old, currently housed in a temporary gymnasium by the state following repeated unsuccessful appeals for emergency accommodation, sought an urgent order compelling the prefect to provide immediate, sustainable emergency housing with social support, arguing the current situation constituted a grave and manifestly illegal violation of their fundamental rights, particularly the best interests of the child. The court denied the application for emergency relief because, despite the regrettable and precarious nature of their temporary housing, the administration had provided shelter and informed them of forthcoming, more permanent accommodation in the province, and the existing capacity shortages, while recognized, did not amount to a "characterized failure" by the state to fulfill its emergency accommodation mission under the relevant law, leading to the rejection of all claims, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C et de Mme B est rejetée, L. 521-2 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Family Denied Immediate Emergency Housing Despite Child's Presence: The court denied the application for emergency relief because, despite the regrettable and precarious nature of their temporary housing, the administration had provided shelter and informed them of forthcoming, more permanent accommodation in the province, and the existing capacity shortages, while recognized, did not amount to a "characterized failure" by the state to fulfill its emergency accommodation mission under the relevant law, leading to the rejection of all claims, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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droit au logement état d'urgence entretien de l'enfant rigueur pour motifs familiaux assistance judiciaire provisoire hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C et de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request on the merits.

L. 521-2 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for the primary claim regarding the safeguard of a fundamental liberty, which was ultimately rejected.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, was cited in the dispositive because the claim under it was rejected as a consequence of the rejection of the main claim.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerns provisional legal aid, which the court ruled against granting in its reasoning, though the specific order on this point is simply the rejection of the request (not explicitly numbered in the final 'O R D O N N E' section, but addressed first).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. C et Mme B, agissant en leur nom propre et en celui de leur fille mineure, représentés par Me Sangue, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai et de prévoir leur accompagnement social à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros TTC à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à leur verser cette somme.

Ils soutiennent que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que l'enfant des requérants est âgée de moins d'un an et qu'ils ne disposent d'aucun hébergement malgré de nombreux appels au 115 depuis plusieurs mois ; si la ville de Paris a permis leur hébergement dans un gymnase, rien n'indique que cette solution pourra perdurer ;

- la carence de l'administration à leur proposer un logement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'hébergement d'urgence, et l'intérêt supérieur de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête.

Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable en ce que la famille est hébergée dans un gymnase qui appartient à la ville de Paris mais qui est mis à la disposition de l'Etat contre financement, à titre subsidiaire qu'il n'y a ni urgence ni carence, car les requérants ont été informés d'une prise en charge pérenne et que pour le territoire de Paris, dans la journée du 23 mars 2023, 914 personnes ont vu leur demande d'hébergement rejetée dont 722 personnes en situation de famille avec enfants représentant 225 familles différentes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 27 mars 2023 en présence de Mme René-Louis-Arthur, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Sangue, représentant M. C et Mme B qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

- les observations de Me Gorse, substituant Me Falala et représentant le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. D'une part, aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

6. Il résulte de l'instruction, que M. C et Mme B, de nationalité béninoise, ainsi que leur fille mineure âgée de moins d'un an, ont obtenu un hébergement dans un gymnase qui appartient à la ville de Paris et qui est mis à la disposition de l'Etat et qu'ils ont été informés qu'ils seraient pris en charge prochainement, de manière pérenne, en province. S'ils font valoir que cet hébergement d'urgence au sein d'un gymnase serait insuffisant eu égard à l'absence d'accompagnement social qu'il induit, et qu'ils souhaitent un hébergement plus adapté à leur situation, il est constant que malgré les efforts de l'administration pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence à Paris et dans la région d'Ile-de-France les capacités d'accueil ne suffisent pas à satisfaire l'ensemble des demandes. Dès lors, nonobstant les imperfections quant aux conditions dans lesquelles ils ont pu, temporairement, et en urgence, être hébergés, et s'il est manifeste qu'ils se trouvent dans une situation précaire et très regrettable au regard de l'hébergement, les requérants ne sont pas fondés, à se prévaloir d'une carence caractérisée des services de l'Etat dans l'accomplissement de la mission d'hébergement d'urgence mise à sa charge par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles pour soutenir qu'une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C et de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme D B, à Me Sangue et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 28 mars 2023.

La juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2306285/9