Withdrawal of Appeal Following Abrogation of Refusal to Exchange Foreign Driving License
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing to exchange her foreign driving license for a French one and an order to compel the exchange; the administrative authority subsequently indicated the refusal was abrogated and the exchange request was reopened. Following this development, the court formally invited the petitioner via the electronic notification system to confirm the maintenance of her claims within one month, as required by procedural rules, but since the petitioner failed to provide this confirmation, the court ruled, based on the relevant administrative justice code articles concerning procedural follow-up when a request's relevance is questionable, that she was deemed to have withdrawn her entire appeal, and thus gave official notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Following Abrogation of Refusal to Exchange Foreign Driving License: Following this development, the court formally invited the petitioner via the electronic notification system to confirm the maintenance of her claims within one month, as required by procedural rules, but since the petitioner failed to provide this confirmation, the court ruled, based on the relevant administrative justice code articles concerning procedural follow-up when a request's relevance is questionable, that she was deemed to have withdrawn her entire appeal, and thus gave official notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the request be acknowledged.
Cited as the procedural basis allowing the president of the judging panel to issue an order acknowledging the withdrawal.
Cited as the legal basis for considering the applicant to have withdrawn the request after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 1er février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique procéder à l'échange sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision de refus a été abrogée et que l'instruction de la demande d'échange a été rouverte.
Par une lettre du 13 novembre 2023, le tribunal a demandé à Mme A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. Par une lettre du 13 novembre 2023, notifiée à Mme A au moyen de l'application " Télérecours ", dont l'accusé de réception n'a pas été signé à l'issue du délai de deux jours prévu à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative et qui doit donc être considérée comme notifiée à l'expiration de ce délai, Mme A a été invitée par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Versailles, le 19 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.