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2306284 Généré par l'IA

Car Seller v. Prefect Regarding Vehicle Registration Certificate Issuance

Numéro de cause 2306284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company engaged in car sales sought an emergency order compelling the prefect to issue a proper vehicle registration certificate for a car sold in October 2022, arguing the administrative refusal constituted a serious and illegal violation of property rights. The court dismissed the request, finding no justification for the urgency required for the summary proceeding, as the delay since the sale was significant, the request did not demonstrate a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty applicable to the seller, and importantly, the administrative court lacked territorial jurisdiction given that the petitioner's business was located in a different administrative region.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Car Seller v. Prefect Regarding Vehicle Registration Certificate Issuance: The court dismissed the request, finding no justification for the urgency required for the summary proceeding, as the delay since the sale was significant, the request did not demonstrate a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty applicable to the seller, and importantly, the administrative court lacked territorial jurisdiction given that the petitioner's business was located in a different administrative region.

Mots-clés

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incompétence ratione loci immatriculation de société vente de véhicule automobile registre des pactes de réserve de propriété droit à la propriété confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the request via motivated order without a full hearing due to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, la société IMPORT-EXPORT SHERIF, représentée par Me Aidan demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à remettre au vendeur du véhicule Renault twingo qu'il a lui-même revendu, une carte grise conforme, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Elle a vendu un véhicule Renault Twingo le 10 octobre 2022 à Mme A et la préfecture des Bouches-du-Rhône refuse de lui remettre une carte grise, malgré la régularité du dossier ;

- En s'abstenant de délivrer la carte grise au vendeur du véhicule, l'administration porte atteinte au droit de propriété, liberté fondamentale et commet une faute en l'absence de motif légitime ; l'acquéreur roule désormais sans carte grise et en situation irrégulière ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, intitulée " recours en référé liberté ", la société IMPORT-EXPORT SHERIF, qui exerce l'activité de négoce automobile à Longvic, demande qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône à remettre au vendeur du véhicule Renault twingo qu'il a lui-même revendu, une carte grise conforme, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En premier lieu, la société requérante ne justifie d'aucun motif d'urgence s'attachant à ce que le juge se prononce dans les 48 heures, alors qu'elle indique avoir acquis le véhicule à l'étranger début octobre 2022 (date illisible) et l'avoir revendu le 10 octobre 2022. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune démarche entreprise auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui, en tout état de cause, n'est plus compétente pour délivrer ce titre depuis le transfert de compétence à l'Agence Nationale des Titres sécurisés, ce qu'un professionnel de la vente automobile qu'est la société requérante ne peut ignorer.

4. En deuxième lieu, la société requérante ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, seule sa cliente, acquéreur du véhicule, pouvant éventuellement se plaindre de ne pouvoir jouir légalement de son bien et alors que la société requérante a, en toute connaissance de cause, revendu ce véhicule avant d'avoir intégralement accompli les formalités nécessaires.

5. En dernier lieu, et en tout état de cause, eu égard au lieu d'exercice de l'activité économique exercée par la société requérante, en Côte d'Or, le tribunal administratif de Marseille est incompétent territorialement pour connaître du litige.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société IMPORT-EXPORT SHERIF est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société IMPORT-EXPORT SHERIF est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IMPORT-EXPORT SHERIF.

Fait à Marseille, le 7 juillet 2023.

La présidente,

juge des référés,

Signé

P. ROUSSELLE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.