Haitian National v. Prefect (Family Reunification Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Haitian national sought an order to suspend the prefect's decision of August 5, 2022, which rejected his family reunification request for his son, arguing urgency due to the child's isolation in Haiti and citing potential violations of human rights conventions. The court rejected the request without a full hearing because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for suspension under administrative justice code provisions, noting that despite the son living abroad, the father had never resided with the child and provided insufficient detail regarding a new, immediate need for the child's presence in France.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête M. B est rejetée; Haitian National v. Prefect (Family Reunification Suspension): The court rejected the request without a full hearing because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for suspension under administrative justice code provisions, noting that despite the son living abroad, the father had never resided with the child and provided insufficient detail regarding a new, immediate need for the child's presence in France.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the judge to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Louisa, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son fils ;
2°) d'enjoindre préfet de faire droit à sa demande dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que son fils vit isolé en Haïti ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 21 décembre 2022 sous le numéro 2218242 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, a présenté le 20 octobre 2020 une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 5 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue
4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. B fait valoir que son fils, âgé de dix ans, vit isolé en Haïti dès lors que sa mère réside aux États-Unis et que lui-même réside en France. Toutefois, d'une part alors que M. B n'a jamais résidé avec son fils depuis la naissance de l'enfant, d'autre part en l'absence de précisions sur les conditions de vie de l'enfant en Haïti depuis sa naissance et les raisons pour laquelle son départ vers la France serait devenu urgent, M. B ne peut être regardé comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée à la date de la présente ordonnance.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil le 26 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.