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2306282 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Mediation Commission Decision on Housing Priority

Numéro de cause 2306282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a mediation commission decision denying priority status for emergency housing and requested court orders compelling the commission to grant priority status and the prefect to provide decent accommodation, but the court dismissed the entire request because a subsequent decision on February 23, 2023, prior to the filing of the petition, had already recognized the applicant as a priority case requiring urgent accommodation, rendering the initial request moot from the start, and therefore the related claims for injunctions and attorney's fees against the State were likewise rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Case Concerning Annulment of Mediation Commission Decision on Housing Priority: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt recours en annulation en droit de l'Union état requis procédure préjudicielle d'urgence ordre d'évacuation règlement du litige

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the reasoning regarding the rejection of costs claimed against the State, although no costs were explicitly ordered in the dispositive beyond the rejection of the claim itself.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This procedural article provides the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible due to mootness (non-lieu).
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the claim based on the lack of object (non-lieu).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerning legal costs (frais irrépétibles) was cited in the initial request, but the dispositive only rejects the claim for costs based on L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the claim based on the lack of object (non-lieu).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article provides the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible due to mootness (non-lieu).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning regarding the rejection of costs claimed against the State, although no costs were explicitly ordered in the dispositive beyond the rejection of the claim itself.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal costs (frais irrépétibles) was cited in the initial request, but the dispositive only rejects the claim for costs based on L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Cans, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la commission de médiation de l'Isère du 21 novembre 2022 refusant de reconnaître sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de considérer sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente dans un délai de 48h à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui attribuer un hébergement décent, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- une décision favorable est venue se substituer à la décision du 21 novembre 2022.

Par une décision du 4 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir tirée du non-lieu à statuer :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Il résulte de l'instruction que par une décision prise par la commission de médiation du département de l'Isère dans sa séance du 23 février 2023, antérieure à l'introduction de la requête, M. A a été reconnu comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par conséquent, la requête était dépourvue d'objet dès son origine. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. A sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais d'instance :

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cans et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 24 septembre 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.