Failure to Attach Contested Decision Renders Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal decision granting a building permit, but their application was deemed inadmissible because they failed to attach the contested decision to their request, as required by administrative justice rules, and subsequently failed to respond to the court's formal invitation to rectify this omission within the prescribed fifteen-day period. Consequently, the court rejected the application by order based on the provisions governing manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Failure to Attach Contested Decision Renders Appeal Inadmissible: Consequently, the court rejected the application by order based on the provisions governing manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for the court to reject the application due to its inadmissibility.
This provision is cited as establishing the requirement (violated by the applicants) to attach the contested decision to the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B et M. C A, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Martres-Tolosane du 14 avril 2023 octroyant un permis de construire à la société Novilis Promotion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Enfin, en application de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
4. Mme et M. A, qui sollicitent l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Martres Tolosane du 14 avril 2023 octroyant un permis de construire à la société Novilis Promotion sous le n° PC 031 324 22 G0020, n'ont pas joint cet arrêté à leur requête. Par une lettre en date du 18 octobre 2023, lue sur la plateforme dématérialisée télérecours le 1er novembre 2023, ils ont été invités à régulariser cette demande en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision qu'ils entendent attaquer ou en justifiant de l'impossibilité de la produire. Les requérants n'ayant pas répondu à la demande du tribunal dans le délai imparti et n'ayant pas régularisé leur requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions des articles R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et M. C A.
-Copie en sera adressée à la société Novilis Promotion, à la commune de Martres-Tolosane et à Me Sire.
Fait à Toulouse, le 12 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,