Prefectural Deportation Order Appeal Dismissal for Lack of Specific Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition challenging a prefectural order requiring them to leave the national territory without delay and imposing a three-year circulation ban, but the filing only stated the desire to appeal and did not present any specific legal conclusions or grounds of appeal, nor were any subsequent submissions filed within the statutory appeal period to remedy this deficiency. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing summary dismissal of non-compliant requests that cannot be regularized, as the petition failed to set forth the facts and legal means required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Deportation Order Appeal Dismissal for Lack of Specific Grounds: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing summary dismissal of non-compliant requests that cannot be regularized, as the petition failed to set forth the facts and legal means required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. B is rejected based on this article of the order.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. C B indique au tribunal ne pas vouloir quitter la France et souhaiter faire appel de l'arrêté préfectoral du 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. B indique au tribunal ne pas vouloir quitter la France et souhaiter faire appel de l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ à destination du pays dont il revendique la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Toutefois, M. B ne présente ni conclusions ni moyens de droit à l'appui de son recours à l'encontre de l'arrêté préfectoral susmentionné. De même, sa requête n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 7 septembre 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,