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2306282 Généré par l'IA

Prefect Residence Permit Receipt Withdrawal

Numéro de cause 2306282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, invoking an emergency procedure to safeguard a fundamental liberty allegedly violated by a public authority. The prefect responded by asserting that the applicant had been summoned to receive the receipt on the day the response was filed, and subsequently, the applicant formally withdrew their request. The court, acknowledging the subsequent action that rendered the initial application moot, granted the withdrawal and closed the case by issuing an order recording the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Residence Permit Receipt Withdrawal: The prefect responded by asserting that the applicant had been summoned to receive the receipt on the day the response was filed, and subsequently, the applicant formally withdrew their request. The court, acknowledging the subsequent action that rendered the initial application moot, granted the withdrawal and closed the case by issuing an order recording the withdrawal of the request.

Mots-clés

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autorisations de séjour citation à comparaître désistement d'action mesure d'éloignement en droit des étrangers ordonnance de non-entrée en matière retour licite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to note the withdrawal of the request, formalizing the end of the procedure.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defined the basis upon which the preliminary injunction (référé) procedure was initiated by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 7 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés du Tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le récépissé de sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non-lieu sur la requête

.

Il fait valoir que la requérante a été convoquée à se présenter le 10 juillet, afin de lui remettre son récépissé.

Par un acte, enregistré le 10 juillet 2023, Mme A déclare se désister de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône indique qu'un courrier a été adressé le 7 juillet 2023 à la requérante l'invitant à se présenter le 10 juillet 2023 en préfecture pour obtenir son récépissé. Par un acte enregistré le 10 juillet 2023, Mme A en prend acte et déclare se désister de sa demande. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 13 juillet 2023.

La vice-présidente désignée,

Juge des référés

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,