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2306280 Généré par l'IA

Company v. Public Finances Director Regarding COVID-19 Fund Ineligibility Notification

Numéro de cause 2306280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a notification from the departmental director of public finances concerning the finding that it was ineligible for COVID-19 solidarity funds amounting to €42,030 for specific months, and informing the company that forced recovery of the unduly received aid would follow. The court ruled the company's request inadmissible and dismissed it because the notification letter, which merely informed the company of the ineligibility finding and gave a deadline for observations before the issuance of a collection order, constituted a preparatory measure that did not produce a decision capable of being challenged through an administrative appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company v. Public Finances Director Regarding COVID-19 Fund Ineligibility Notification: The court ruled the company's request inadmissible and dismissed it because the notification letter, which merely informed the company of the ineligibility finding and gave a deadline for observations before the issuance of a collection order, constituted a preparatory measure that did not produce a decision capable of being challenged through an administrative appeal.

Mots-clés

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notification de la décision production de pièces financières caisse-maladie d'entreprise avis des défauts tardif règlement du fonds de placement commination de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision for being manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, la société SHINE demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Moselle l'a informée, d'une part, des conclusions du contrôle constatant son absence d'éligibilité au bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, et, d'autre part, de ce que le comptable public allait procéder au recouvrement forcé de l'aide de 42 030 euros indument perçue au titre des mois d'octobre et novembre 2020 et d'avril et mai 2021 en émettant un titre de perception.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. La société Shine demande l'annulation de la lettre du 20 juin 2023 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Moselle lui a notifié les conclusions du contrôle fiscal réalisé constatant l'absence d'éligibilité pour bénéficier de l'aide d'État à destination des entreprises touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de COVID-19 et du confinement à hauteur de 42 030 euros au motif que les conditions relatives au chiffre d'affaires n'étaient pas remplies et l'informant de la récupération des sommes indûment perçues. Toutefois, il ressort des termes mêmes de ce courrier que la direction régionale des finances publiques de la Moselle se borne à informer l'intéressée de ce qu'elle a bénéficié à tort de l'aide exceptionnelle et qu'en conséquence elle doit restituer ladite somme. Ce courrier se borne par ailleurs à informer la requérante qu'elle bénéficie d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations avant l'émission d'un titre de perception. Ainsi, un tel courrier, eu égard à son objet, revêt le caractère de mesure préparatoire à l'émission d'un titre de perception, qui ne saurait faire grief et qui ne constitue pas par lui-même une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il en résulte que la requête de la société SHINE est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée en cours d'instance et qu'elle doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de la société SHINE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SHINE.

Fait à Strasbourg, le 27 juin 2024.

Le président de la 5e chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,