Denial of Veteran Status Recognition Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision denying recognition of veteran status, based on the agency's finding that the requester failed to justify the required presence in a combat unit or injury sustained during defined operations. The court dismissed the application via an order because the litigant's arguments, which merely asserted contrary entries in an individual booklet and cited military hospitalization followed by discharge, lacked the specific details necessary to assess their merit, and no supplementary brief was filed within the extended two-month appeal period, justifying rejection under the administrative justice code provisions for manifestly unfounded or insufficiently detailed claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Denial of Veteran Status Recognition Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation: The court dismissed the application via an order because the litigant's arguments, which merely asserted contrary entries in an individual booklet and cited military hospitalization followed by discharge, lacked the specific details necessary to assess their merit, and no supplementary brief was filed within the extended two-month appeal period, justifying rejection under the administrative justice code provisions for manifestly unfounded or insufficiently detailed claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application based on arguments lacking the required precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la decision du 22 septembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
2. Pour refuser de faire droit à la demande qu'avait présentée M. B en vue d'obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre s'est fondée sur le fait que le requérant ne réunissait aucune des conditions prévues par les dispositions des articles L. 331-1 et D. 333-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors qu'il ne justifiait d'aucun jour de présence en une unité combattante sur les 90 exigés, ni d'une blessure ou d'une maladie contractée pendant les opérations et missions définies par ces même textes. Dans sa requête, M. B se borne à soutenir que son livret individuel " mentionne le contraire " et qu'il a été hospitalisé à l'hôpital militaire de Molisson pendant six mois pour être par la suite réformé. En tout état de cause, cette argumentation n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant n'a pas déposé dans le délai de recours contentieux de deux mois, augmenté du délai de distance de cette même durée, de mémoire complémentaire exposant ou explicitant d'autres moyens. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête par application des dispositions de l'article R. 222-1° du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2306280/6-1