Claimant Fails to Respond to Request for Clarification in Welfare Overpayment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision confirming an overpayment of a welfare benefit amounting to €469.92 for the period September to November 2022, alleging financial precarity without providing supporting evidence. The Administrative Tribunal, noting the claimant was invited via a formal letter under the Code of Administrative Justice to regularize her insufficient request by clarifying her grounds and submitting supporting documents to demonstrate how the contested decision violated her rights, ultimately rejected the claim via an order because the claimant failed to return the requested regularization form while the statutory appeal period had expired and no supplementary brief was announced.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, article R. 843-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Respond to Request for Clarification in Welfare Overpayment Appeal: The Administrative Tribunal, noting the claimant was invited via a formal letter under the Code of Administrative Justice to regularize her insufficient request by clarifying her grounds and submitting supporting documents to demonstrate how the contested decision violated her rights, ultimately rejected the claim via an order because the claimant failed to return the requested regularization form while the statutory appeal period had expired and no supplementary brief was announced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order disposing of the case (rejection of the appeal).
The decision to reject the request is based on this article, which allows for rejection of manifestly ill-founded or insufficiently supported requests after the procedural invitation to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, prise sur recours administratif préalable, a confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 469,92 euros portant sur la période de septembre 2022 à novembre 2022.
Elle soutient que sa situation financière est précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 de ce code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : /1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; /2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () " L'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale dispose : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () / III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. () ".
4. Et d'autre part, selon l'article R. 846-5 du même code " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
5. Pour mettre à sa charge l'indu en litige, la commission de recours amiable des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la circonstance qu'elle a constaté une différence entre les revenus déclarés et les revenus réellement perçus, Mme A ayant déclaré des revenus professionnels de son époux pour un montant inférieur aux sommes effectivement perçues par celui-ci. A l'appui de sa requête, l'intéressée soutient que sa situation financière est précaire, mais sans fournir de justificatif au soutien de ses allégations. Par une lettre du 7 juillet 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mme A n'a pas retourné ce formulaire au tribunal.
6. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 6 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,