Grant Repayment Dispute Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision requiring the repayment of a higher education grant overpayment totaling €3,594, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with the administrative court's request to regularize the filing by producing the contested administrative decision or justifying its absence within the stipulated deadline. The court reasoned that the regularization notice, sent by mail and returned as "not claimed," was deemed duly notified, and the subsequent failure to provide the required document rendered the application irreceivable under the Code of Administrative Justice, warranting dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Grant Repayment Dispute Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court reasoned that the regularization notice, sent by mail and returned as "not claimed," was deemed duly notified, and the subsequent failure to provide the required document rendered the application irreceivable under the Code of Administrative Justice, warranting dismissal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appellant's application.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon lui a demandé de rembourser un indu de bourse d'enseignement supérieur d'un montant de 3 594 euros.
Par un courrier du 26 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la décision attaquée ou, en l'absence de réponse de l'administration à sa demande, la preuve du dépôt de cette demande auprès de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ".
2. La demande de régularisation adressée à Mme A par le greffe du tribunal le 26 juillet 2023, régulièrement présentée le lendemain à l'adresse indiquée par la requérante, est revenue au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée à la date de sa présentation. Mme A n'a toutefois pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision attaquée ni justifié l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 9 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,