Legislator Jurisprudence & Législation
2306273 Généré par l'IA

Withdrawal of Action to Annul Education Services Decision

Numéro de cause 2306273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implicit decision by the departmental director of national education services rejecting a request to rectify the minutes of a reform commission meeting from February 17, 2022, and requested the state bear associated legal costs. The administrative court, noting that the requester submitted a filing on September 25, 2024, explicitly declaring an unconditional withdrawal from the proceedings, issued an order granting acknowledgment of this voluntary discontinuance, pursuant to the relevant administrative justice code provision authorizing the presiding judge to record such withdrawals via ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 611-8 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action to Annul Education Services Decision: The administrative court, noting that the requester submitted a filing on September 25, 2024, explicitly declaring an unconditional withdrawal from the proceedings, issued an order granting acknowledgment of this voluntary discontinuance, pursuant to the relevant administrative justice code provision authorizing the presiding judge to record such withdrawals via ordinance.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action état requérant décision informelle frais administratifs réforme administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of Mrs. B's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 juillet 2023, le 23 août 2023, les 18, 19 et 27 septembre 2023, le 11 octobre 2023, le 30 novembre 2023, le 6 décembre 2023 et un mémoire récapitulatif, produit en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative et enregistré le 13 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a rejeté sa demande de rectification du procès-verbal de la commission de réforme du Rhône du 17 février 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais qu'elle serait amenée à exposer au cours de cette instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le recteur de la région académique, recteur de l'académie de Lyon, conclut au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2024 par une ordonnance du 8 janvier 2024.

Mme B a produit des mémoires le 19 février 2024, les 6 et 29 mars 2024, le 11 avril 2024 et le 16 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 25 septembre 2024, Mme B a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon et au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône.

Fait à Lyon, le 30 septembre 2024.

La présidente de la 7ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier