Appeal Against Refusal of Work Visa Stay Denied Due to Lack of Particular Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an urgent stay of execution of a consular decision refusing a long-stay work visa for an agricultural worker, arguing that the delay severely prejudiced the employer's cherry and apricot harvest season and that the refusal lacked proper legal grounding. The Administrative Court rejected the request because the applicants failed to demonstrate the required "particular urgency," as the submitted evidence did not establish sufficiently grave and immediate harm to the company's financial health or the worker's severe economic precarity beyond the generally expected difficulties of seasonal recruitment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Work Visa Stay Denied Due to Lack of Particular Urgency: The Administrative Court rejected the request because the applicants failed to demonstrate the required "particular urgency," as the submitted evidence did not establish sufficiently grave and immediate harm to the company's financial health or the worker's severe economic precarity beyond the generally expected difficulties of seasonal recruitment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the request in all its conclusions due to the lack of established urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme B A et la SCEA Le Petit Saint Jean, représentées par Me Renaud, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié à Mme B A ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B A
en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite : le contrat de travail de l'intéressée durant la saison de récoltes des cerises et abricots dans le Gard aurait d'ores et déjà dû commencer son exécution
depuis le 1er avril 2023. Elle espère pouvoir effectuer ces quelques mois d'activité en France. En effet, si elle exerce régulièrement des activités agricoles au Maroc, elle ne perçoit pas une
rémunération telle que celle qu'elle pourra obtenir en quelques mois en France et qui lui
assurera des ressources pour une partie de l'année au Maroc. Il importe aussi de souligner qu'un contrat de location saisonnière a été conclu et a commencé à courir entrainant des frais. Par ailleurs, l'entreprise Le Petit Saint Jean est extrêmement préoccupée par cette décision administrative. Le bon déroulement de la récolte 2023 dépend largement de l'arrivée de l'intéressée et des autres salariées étrangères sous peine de quoi, eu égard au rythme auquel les fruits doivent être ramassés eu égard à leur arrivée à maturité, il existe un important risque de pertes et de fragilisation de l'entreprise. Les conséquences peuvent être irréversibles pour cette société qui a effectué les démarches très en amont pour bénéficier de travailleurs durant la saison puisqu'elle savait qu'elle ne pourrait recruter suffisamment de salariés sur le territoire national.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
* elle est entachée d'erreur de droit et, à tout le moins, d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Si, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, les requérantes soutiennent que les intérêts de la SCEA Le Petit Saint Jean, qui souhaite embaucher Mme B A dans le cadre de la saison de ramassage des cerises et des abricots, la conduisent à devoir la recruter au plus vite, elles n'établissent pas, par les pièces qu'elles produisent, que ces difficultés de recrutement auraient des conséquences sur la santé financière de la société ou que Mme B A se trouverait elle-même dans une situation économique précaire, ses écritures établissant d'ailleurs " qu'elle exerce régulièrement des activités agricoles au Maroc ". Dans ces conditions, les requérantes n'établissent pas que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour caractériser l'urgence particulière telle qu'évoquée au point n° 2.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A et de la SCEA Le Petit Saint Jean est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la SCEA Le Petit Saint Jean.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 9 mai 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,