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2306272 Généré par l'IA

Annulment of Housing Priority Rejection Due to Prospective Homelessness

Numéro de cause 2306272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected the urgent and priority status of their housing request, based on the argument that the sale of their family home would leave them homeless. The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant was not homeless or facing eviction at the time of the contested decision, and merely asserting the risk of future homelessness due to the property sale, without demonstrating an inability to secure housing through other means after the sale, constituted grounds—given the use of a standard judicial form—that were inoperative or supported by facts manifestly incapable of substantiating the claim, warranting rejection under procedural rules allowing for dismissal of manifestly unfounded or inoperative claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Housing Priority Rejection Due to Prospective Homelessness: The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant was not homeless or facing eviction at the time of the contested decision, and merely asserting the risk of future homelessness due to the property sale, without demonstrating an inability to secure housing through other means after the sale, constituted grounds—given the use of a standard judicial form—that were inoperative or supported by facts manifestly incapable of substantiating the claim, warranting rejection under procedural rules allowing for dismissal of manifestly unfounded or inoperative claims.

Mots-clés

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ordre d'évacuation annulation du congé décisions incidentes révocation de l'autorisation d'établissement placement à des fins d'assistance pénurie de logements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application by order based on the provision allowing rejection of requests supported only by manifestly unfounded or inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Il soutient que sa maison familiale étant en vente il va se retrouver sans logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Selon l'article R. 772-6 du même code applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement () ". Et aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () être dépourvues de logement () / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement () ".

3. Par sa décision du 5 avril 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. B aux motifs, d'une part, que le logement dont il est propriétaire constituant sa résidence principale, il ne peut se voir attribuer un logement social que s'il vend ce logement et, d'autre part, qu'il devra démontrer que le produit de la vente ne lui permet pas d'accéder à un logement par ses propres moyens.

4. A l'appui de sa requête, M. B, qui n'est ni dépourvu d'un logement à la date de la décision attaquée ni menacé d'expulsion, se borne à soutenir que son logement, dont il est copropriétaire indivis, a été mis en vente et qu'il risque de se retrouver sans logement. La requête de M. B, présentée au moyen du formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative, n'est assortie que de moyens inopérants ou de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de rejeter s requête par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 février 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.