Mandatory Relocation Order Against Prefect for Priority Housing Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, recognized as having priority and urgent need for emergency housing by the mediation commission, sought an order compelling the prefect to secure her relocation, asserting non-receipt of any suitable housing offer despite the expiration of the statutory deadline and citing personal difficulties, health issues, and the threat of eviction. The court granted the request, noting the established priority status and the lack of an appropriate housing offer, ordering the prefect to ensure the petitioner's relocation before a specific date, but declining to impose a daily fine (**astreinte**) at that time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Mandatory Relocation Order Against Prefect for Priority Housing Applicant: The court granted the request, noting the established priority status and the lack of an appropriate housing offer, ordering the prefect to ensure the petitioner's relocation before a specific date, but declining to impose a daily fine (**astreinte**) at that time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order compelling the Prefect of the Rhône to ensure the rehousing of Ms. C.
This article served as the legal basis under which the court asserted its power to issue the injunction regarding rehousing.
This article reflects the dispositive decision to reject the remainder of Ms. C's claims (specifically the request for a daily fine/astreinte).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A C demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai soit accordé à ses services.
La clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023 par une ordonnance du 13 septembre précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. Par une décision du 29 novembre 2022, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme C comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2 accessible. Il est constant que la requérante, qui fait état de ses difficultés d'ordre personnel, de la perspective de la résiliation de son bail et de son expulsion ainsi que des problèmes de santé qu'elle rencontre, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme C avant le 15 novembre 2023. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme C dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 novembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.