Legislator Jurisprudence & Législation
2306267 Généré par l'IA

Urgent Suspension of Visa Refusal Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2306267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A family of Afghan nationals, who had previously had their long-stay visa applications refused by the consulate and an administrative appeal rejected, sought an urgent suspension of the rejection decision, arguing serious doubt regarding its legality due to insufficient motivation, failure to seriously consider their perilous situation in Iran and risk of return to Afghanistan, strong family ties in France where several relatives hold refugee status or citizenship, and the risk of persecution as Shiite members of a political movement, which also implicated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Administrative Judge, applying the standard for provisional relief, summarily rejected the request because none of the arguments raised by the applicants appeared, on the face of the submission, to create a serious doubt as to the legality of the administrative rejection decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Urgent Suspension of Visa Refusal Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The Administrative Judge, applying the standard for provisional relief, summarily rejected the request because none of the arguments raised by the applicants appeared, on the face of the submission, to create a serious doubt as to the legality of the administrative rejection decision.

Mots-clés

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visa ressortissants afghans statut de réfugié suspension provisoire inexigibilité du renvoi en Afghanistan persécution

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
E et Mme E demandent, de nouveau, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution cette décision du 21 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
E et Mme E, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the application without instruction or hearing because the claim appeared manifestly ill-founded.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article establishes the basis for the preliminary injunction sought by the applicants, which the court ultimately rejected.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicants' request regarding the allocation of costs, though the final disposition only rules on the rejection of the main request.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicants' request regarding the allocation of costs, though the final disposition only rules on the rejection of the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the application without instruction or hearing because the claim appeared manifestly ill-founded.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the basis for the preliminary injunction sought by the applicants, which the court ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicants' request regarding the allocation of costs, though the final disposition only rules on the rejection of the main request.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicants' request regarding the allocation of costs, though the final disposition only rules on the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. G A E et Mme C E, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. G I E ainsi que leurs deux fils majeurs M. G D E et M. B E, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 8 septembre 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de leur délivrer des visas de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation en Iran dès lors qu'ils n'ont pas la possibilité d'y solliciter la protection internationale, la situation des ressortissants afghans dans ce pays étant difficile et la situation des droits de l'homme y étant également détériorée ; ils risquent à tout moment d'être renvoyés en Afghanistan, leurs visas étant expirés, et ce risque est attesté par le ministère de l'intérieur lui-même, dans des écritures produites à l'occasion d'une autre instance, le Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR) et de nombreux médias alors que les renouvellement de visas sont particulièrement difficiles à obtenir et mettent en danger les demandeurs ; ils vivent dans des conditions très dégradées en Iran, sans logement fixe, ni ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins ; ils ont été particulièrement diligents dans leurs démarches pour entrer en France et, ce , dès le mois d'août 2021, à la suite de la prise de Kaboul par les talibans ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation quant au bien-fondé des demandes de visas de long séjour en vue de solliciter l'asile en France dès lors, en premier lieu, que leur situation revêt un caractère exceptionnel, tel qu'entendu par l'article 25 du code des visas, au regard de leur histoire familiale et de leurs liens intenses avec la France, sept membres de leur famille ayant obtenu le statut de réfugié en France, pour les mêmes motifs que ceux dont ils se prévalent, et les cinq sœurs de M.

E, comme Mme H E étant devenues françaises ; leur famille, membre de la communauté Qilzilbash de confession chiite, est persécutée par les talibans depuis des années, étant engagée dans un mouvement politique modéré ; ils sont considérés par les talibans comme des activistes et des infidèles, et sont membres du Mouvement islamique d'Afghanistan ; leur situation en tant que chiites est particulièrement dangereuse puisqu'ils sont en première ligne de toute exaction ; M. G A E a vécu quatre années en prison de façon arbitraire en raison de son appartenance à cette communauté et en raison des liens supposés entre ses parents, le commandant F et le gouvernement Rabani ; il existe ainsi des motifs humanitaires légitimes et manifestes ; en deuxième lieu, il est incontestable qu'ils sont éligibles au statut de réfugié en France, ou, à tout le moins, au bénéfice de la protection subsidiaire, au regard des stipulations de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, des dispositions de l'article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 10 de la directive 2011/95/UE, dès lors qu'ils sont tous considérés comme des infidèles par les talibans ; outre la situation actuelle en Afghanistan, c'est pour fuir les menaces personnelles en tant que membres de la famille de M.

E qu'ils ont dû quitter le pays ; l'appréciation de la situation de leur famille portée par l'officier de protection en 2001 est toujours applicable ; en troisième lieu, ils sont confrontés à des difficultés caractérisées en Iran, eu égard au risque d'expulsion vers l'Afghanistan auquel ils sont soumis, compte tenu de l'expiration prochaine de la validité de leurs visas, qui interviendra le 5 juin 2023, étant parvenus, en contrepartie de 3 000 euros, à obtenir de nouveaux visas ; le passeport afghan de Mme C E arrivera à expiration le 9 juin 2023 et elle ne sera plus en mesure d'en obtenir un nouveau ; un renvoi vers l'Afghanistan peut intervenir à tout moment, ce qui est renforcé par les affirmations de plusieurs médias français, du HCR, des chiffres de l'Organisation Mondiale pour les migrations et par le ministère de l'intérieur lui-même ; en cas de reconduite en Afghanistan, ils seront exposés à des risques pour leur vie, leur liberté et leur sécurité ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : leurs conditions de vie précaires en Iran et leur impossibilité de retourner dans leur pays d'origine, ainsi que la force de leurs liens avec la France, sont des éléments qu'il convient de prendre en compte dans l'examen de leurs demandes de visa ; la décision contestée les empêche de rejoindre leurs proches en France alors que Mme H E est veuve, son époux et père de M. G A E étant décédé en juin 2021 des suites de la COVID 19 ; ils doivent être en mesure de rejoindre leurs proches en France dans les meilleurs délais et s'établir ainsi aux côtés de la mère et des sœurs de M. E, lesquelles sont particulièrement bien intégrées en France et ont acquis la nationalité française.

M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 12 janvier 2023 sous le numéro 2300591 par laquelle M. E demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. G A et Mme C E, ressortissants afghans nés respectivement le 9 juillet 1959 et le 25 mai 1967 et leurs enfants G D né le 28 décembre 1994, B né le 12 septembre 1988 et G I né le 25 décembre 2005, ont présenté des demandes de visa en vue de demander l'asile auprès l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), qui leur a opposé des refus par une décision du 8 septembre 2022. Par une ordonnance n° 2214053 du 24 novembre 2022, la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision consulaire et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes. Par une décision du 21 décembre 2022, dont les requérants ont demandé au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les refus des autorités consulaires françaises à Téhéran. Par une ordonnance n°2300595 du 1er février 2023, la juge des référés du tribunal a rejeté cette demande de suspension au motif qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'apparaissait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer les visas de long séjour litigieux. Par la présente requête, MM. E et Mme E demandent, de nouveau, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution cette décision du 21 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aucun des moyens soulevés par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de MM. E et Mme E, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. G A E et de Mme C E, de M. G D E et de M. B E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A E, à Mme C E, à M. G D E et à M. B E et à Me Guilbaud.

Fait à Nantes, le 22 mai 2023.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2306267