Prefect Ordered to Provide Housing Following Unmet Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial enforcement compelling the prefect of the Rhône to provide housing following a mediation commission decision on April 11, 2023, which recognized the applicant's situation as a priority warranting urgent reception, yet no offer had been made. The court, exercising its authority under the Housing Construction and Utilization Code due to the lack of a suitable accommodation offer despite the expiration of the prescribed deadlines, ordered the prefect to ensure the applicant's housing in an adapted structure before November 1, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH; Prefect Ordered to Provide Housing Following Unmet Obligation: The court, exercising its authority under the Housing Construction and Utilization Code due to the lack of a suitable accommodation offer despite the expiration of the prescribed deadlines, ordered the prefect to ensure the applicant's housing in an adapted structure before November 1, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order compelling the Prefect of the Rhône to ensure the appellant's accommodation.
This article dictates the notification procedure for the order.
This provision of the Construction and Housing Code is the legal basis upon which the court orders the accommodation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 11 avril 2023.
Il fait valoir qu'il n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai soit accordé à ses services.
La clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023 par une ordonnance du 13 septembre précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction () ".
3. Par une décision du 11 avril 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu la situation de M. A comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil en centre d'hébergement d'urgence. Il est constant que le requérant, qui fait notamment état de son âge et de sa situation familiale, n'a pas reçu d'offre d'hébergement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai prévu par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement du requérant dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er novembre 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er novembre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.