Legislator Jurisprudence & Législation
2306264 Généré par l'IA

Vacant Housing Tax Liability and Promise of Sale Timing

Numéro de cause 2306264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the dismissal of the vacant housing tax assessed for 2023, submitting a promise of sale as justification. The court rejected the request via an order, reasoning that the submitted notarized attestation regarding the upcoming sale, dated after the tax liability period, did not constitute a ground legally relevant to the application of the relevant tax code article concerning vacant property ownership, rendering the argument inoperable and allowing for rejection under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 232 du code général des impôts, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Vacant Housing Tax Liability and Promise of Sale Timing: The court rejected the request via an order, reasoning that the submitted notarized attestation regarding the upcoming sale, dated after the tax liability period, did not constitute a ground legally relevant to the application of the relevant tax code article concerning vacant property ownership, rendering the argument inoperable and allowing for rejection under the administrative justice code.

Mots-clés

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assujettissement à l'impôt impôt foncier régime de propriété licenciement administratif réalisation d'immeubles loyer modéré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on paragraph 7 of this article because the arguments presented were inoperative.

Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A demande au tribunal de le décharger de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l'année 2023.

Il soutient produire une promesse de vente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code des impôts ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". En vertu de l'article 232 du code général des impôts la taxe sur les logements vacants est due : " II pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. ".

2. Si M. A produit une attestation d'un notaire du 10 octobre 2023 indiquant être chargé de la rédaction de la promesse de vente de son appartement situé à Montpellier, ce moyen, fondé sur un fait sans incidence sur l'application de l'article 232 précité, est inopérant. Par suite, la requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 3 janvier 2024.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 3 janvier 2024.

Le greffier,

F. Balicki

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