Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Deportation Order Annulment Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order compelling their departure from the national territory, refusing a voluntary departure period, setting the country of return, and imposing a 24-month re-entry ban, along with ancillary requests for administrative review and payment of legal fees. The court ruled that, pursuant to procedural rules establishing territorial jurisdiction based on the applicant's residence at the time of the challenged decision, the matter did not fall under the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal because the applicant resided in the Seine-Saint-Denis department, mandating the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de justice administrative, Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Deportation Order Annulment Proceeding: The court ruled that, pursuant to procedural rules establishing territorial jurisdiction based on the applicant's residence at the time of the challenged decision, the matter did not fall under the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal because the applicant resided in the Seine-Saint-Denis department, mandating the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for transmitting the case file to another administrative jurisdiction.
Cited to establish that the case falls under the territorial jurisdiction of the Tribunal administratif de Montreuil, not Paris.
Cited in the applicant's request concerning the award of costs (though not directly ruled upon in the final orders, it pertains to the cost request mentioned by the applicant that justifies the context of Article L. 761-1 in the request).
Cited in the applicant's request concerning the award of costs (though not directly ruled upon in the final orders, it pertains to the cost request mentioned by the applicant that justifies the context of Article 37 in the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant était domicilié à Aulnay-sous-Bois dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 4 avril 2023.
Le président du Tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2306262/12-3