Legislator Jurisprudence & Législation
2306260 Généré par l'IA

Administrative Detention Center Riot Aftermath: Mootness of Detention Location Challenge

Numéro de cause 2306260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a riot and fire at an administrative detention center on the night of June 30/July 1, 2023, an individual was transferred to a temporary detention location, prompting a request for emergency relief to compel justification for the new location and end alleged arbitrary detention. The court ruled the request inadmissible because the prefect had already repealed the order creating the temporary location on July 4, 2023, and the individual was no longer in detention before the petition was filed, rendering the underlying situation moot, and therefore denied the request for provisional legal aid and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Administrative Detention Center Riot Aftermath: Mootness of Detention Location Challenge: The court ruled the request inadmissible because the prefect had already repealed the order creating the temporary location on July 4, 2023, and the individual was no longer in detention before the petition was filed, rendering the underlying situation moot, and therefore denied the request for provisional legal aid and costs.

Mots-clés

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internement administratif frais administratifs assistance judiciaire gratuite agitation politique ordonnance de nécessité inconstitutionnelle séquestre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the refusal of provisional legal aid in the dispositive.

Article 2

The court rejected the claims of the request in the dispositive, based on the finding of inadmissibility.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in paragraph 2 to justify the decision to refuse provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the final orders (Article 2), the court's decision regarding costs in paragraph 5 is based on this article.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023 à 10 heures 30 tenue en présence de M. Machado de Andrade, greffier d'audience, le rapport de Mme Rousselle.

Un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité de la requête, a été soulevé à l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023, un incendie et diverses dégradations liées à une émeute au sein du centre de rétention administrative de Marseille ont rendu une partie des chambres indisponibles. M. B, ressortissant lybien placé au centre de rétention administrative a, dans ce contexte, été transféré dans les locaux du local de rétention administrative. Il demande au juge des référés d'une part d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l'existence et de la régularité de la décision créant ce lieu de rétention administrative et, d'autre part, d'enjoindre qu'il soit mis fin à sa détention arbitraire dans ce local.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'irrecevabilité de la requête, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".

4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 4 juillet 2023, antérieur à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a abrogé l'arrêté du 1er juillet 2023 portant création d'un local de rétention administrative au sein duquel M. B avait été transféré temporairement, suite à l'évènement mentionné au point 1. Par ailleurs, le préfet indique, sans être utilement contredit, que le requérant n'est plus en rétention. Dans ces conditions, la décision et la situation à l'origine du litige, liées à un évènement exceptionnel, avaient disparu avant l'introduction de la requête et celle-ci est irrecevable.

Sur les conclusions relatives au frais de l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. B est refusée.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 7 juillet 2023.

La présidente,

juge des référés

Signé

P. Rousselle

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,