Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought judicial review of an administrative order compelling their departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, while also requesting provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue a provisional residence permit. The court, relying on the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal in the person's place of residence at the time of the challenged decision, which was Paris, thus ordering the immediate transfer of the case file from the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The court, relying on the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal in the person's place of residence at the time of the challenged decision, which was Paris, thus ordering the immediate transfer of the case file from the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, citing the jurisdiction rules, orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris.
Cited to justify the decision to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.
Cited to determine that jurisdiction belongs to the administrative tribunal of the place of residence.
Cited to establish that the applicant's residence (Paris) falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1. de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
2. d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de un an,
3. d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour,
4. de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Cergy, le 27 juin 2023.
Le 1er vice-président,
signé
Frédéric Beaufaÿs