Administrative Detention Location Challenge Mooted by Abrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a riot and fire at an administrative detention center, an individual was transferred to a temporary administrative retention location and sought judicial review to compel justification for this new location and an end to alleged arbitrary detention. The court dismissed the request as inadmissible because the Prefect had already abrogated the order creating the temporary retention location by decree dated prior to the filing of the petition, and the applicant was no longer in detention, rendering the underlying circumstances moot. Consequently, the court also denied provisional legal aid and claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Administrative Detention Location Challenge Mooted by Abrogation: The court dismissed the request as inadmissible because the Prefect had already abrogated the order creating the temporary retention location by decree dated prior to the filing of the petition, and the applicant was no longer in detention, rendering the underlying circumstances moot. Consequently, the court also denied provisional legal aid and claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the refusal of provisional legal aid in Article 1.
Used to reject the conclusions concerning the costs of the proceedings in the reasoning, although no specific order regarding costs was explicitly made in the final dispositive beyond the rejection of the entire request.
The final order rejects the admission to provisional legal aid.
The final order rejects the claims of the application.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023 à 10 heures 30 tenue en présence de M. Machado de Andrade, greffier d'audience, le rapport de Mme Rousselle.
Un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité de la requête, a été soulevé à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023, un incendie et diverses dégradations liées à une émeute au sein du centre de rétention administrative de Marseille ont rendu une partie des chambres indisponibles. M. B, ressortissant tunisien placé au centre de rétention administrative a, dans ce contexte, été transféré dans les locaux du local de rétention administrative. Il demande au juge des référés d'une part d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l'existence et de la régularité de la décision créant ce lieu de rétention administrative et, d'autre part, d'enjoindre qu'il soit mis fin à sa détention arbitraire dans ce local.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'irrecevabilité de la requête, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".
4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 4 juillet 2023, antérieur à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a abrogé l'arrêté du 1er juillet 2023 portant création d'un local de rétention administrative au sein duquel M. B avait été transféré temporairement, suite à l'évènement mentionné au point 1. Par ailleurs, le préfet indique, sans être utilement contredit, que le requérant n'est plus en rétention. Dans ces conditions, la décision et la situation à l'origine du litige, liées à un évènement exceptionnel, avaient disparu avant l'introduction de la requête et celle-ci est irrecevable.
Sur les conclusions relatives au frais de l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. B est refusée.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 juillet 2023.
La présidente,
juge des référés
Signé
P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,