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2306257 Généré par l'IA

Judicial Enforcement of Rehousing Obligation Due to Disability

Numéro de cause 2306257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement of a departmental mediation commission decision dated January 17, 2023, recognizing her as eligible for urgent and suitable rehousing due to disability and unmet housing needs. The administrative court reasoned that since the statutory deadlines for receiving an offer of rehousing that accounted for her specific needs had passed, and given the manifest necessity of ordering housing under the relevant construction and housing code, it ordered the prefect to ensure the petitioner's rehousing in adapted conditions before December 1, 2023.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Enforcement of Rehousing Obligation Due to Disability: The administrative court reasoned that since the statutory deadlines for receiving an offer of rehousing that accounted for her specific needs had passed, and given the manifest necessity of ordering housing under the relevant construction and housing code, it ordered the prefect to ensure the petitioner's rehousing in adapted conditions before December 1, 2023.

Mots-clés

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délai légal besoin de logement autorisation d'exécution expulsion d'un logement rétablissement des prestations d'invalidité assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the substantive order compelling the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of Ms. B.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the legal basis upon which the tribunal exercises its jurisdiction to order relocation, as confirmed by the reasoning explaining the court's mandate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 17 janvier 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et conclut à ce qu'un délai soit accordé à ses services.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023 par une ordonnance du 13 septembre précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 17 janvier 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2 adapté à sa situation de handicap. Il est constant que la requérante, qui fait notamment état de l'inadaptation de son logement au handicap dont elle souffre, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 1er décembre 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er décembre 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 2 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.