Refusal to Renew Chauffeur Card Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision from April 2023 refusing the renewal of their chauffeur-driven transport driver's card. The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the request because, as evidenced by documentation submitted by the prefect in September 2023, the petitioner had subsequently been granted the professional card in May 2023, rendering the initial claim without object, pursuant to the provision allowing presidents of judicial panels to order that there is no need to rule on a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Renew Chauffeur Card Rendered Moot by Subsequent Issuance: The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the request because, as evidenced by documentation submitted by the prefect in September 2023, the petitioner had subsequently been granted the professional card in May 2023, rendering the initial claim without object, pursuant to the provision allowing presidents of judicial panels to order that there is no need to rule on a petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the merits of the request.
This provision authorizes the president of the judging panel to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 20 avril 2023 refusant le renouvellement de sa carte de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une carte professionnelle a été accordée à M. B au mois de mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la capture d'écran du site de l'Imprimerie nationale portant la mention " carte sécurisée de conducteurs d'un T3P " versée au débat par le préfet du Val-d'Oise en annexe à son mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, que M. B était, à cette date, postérieure à l'enregistrement de sa requête, titulaire d'une carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 21 février 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306256