Refusal of Emergency Suspension of Visa Application Denial for Family Reunification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an emergency order to suspend the refusal by the French consular authority in Bangui to process a long-stay visa application for family reunification, submitted by an individual whose father is a protected person in France, was dismissed because the condition of urgency required under administrative justice law was not met. The court found that the applicant's lack of diligence in pursuing a new application after a prior visa refusal a year earlier contradicted the asserted urgency, and the applicant, being 22 years old without specific vulnerability, did not demonstrate a sufficiently serious and immediate harm justifying an emergency measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Emergency Suspension of Visa Application Denial for Family Reunification: The court found that the applicant's lack of diligence in pursuing a new application after a prior visa refusal a year earlier contradicted the asserted urgency, and the applicant, being 22 years old without specific vulnerability, did not demonstrate a sufficiently serious and immediate harm justifying an emergency measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly dismisses the application based on the findings regarding Article L. 521-1 CJA.
The court applied this provision to dismiss the request without further instruction because the urgency condition was not met.
This is the main legal basis cited in the dispositive for the interim relief being sought (suspension of administrative decision), though the application was ultimately rejected under Art. L. 522-3 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A C et M. A, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) a refusé de convoquer et d'enregistrer la demande de visa de long séjour de M. A ;
2°) d'enjoindre au consul de France à Bangui de convoquer et d'enregistrer la demande de visa de l'intéressé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxes qui devra être versée à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme qui devra leur être versée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est présumée remplie lorsqu'il s'agit de membre de famille de réfugié, pour lesquels les autorités consulaires doivent statuer dans les meilleurs délais, et par conséquent, doivent enregistrer les demandes de visa présentées au titre de la réunification familiale, le plus rapidement possible ; la condition d'urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation de leur famille et alors qu'ils tentent en vain de présenter une demande de visa ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Les demandeurs de visa invoquent, au titre de l'urgence, la qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire de M. A et la durée de leur séparation, M. A C, père du demandeur de visa et protégé en France, étant entré sur le territoire national en 2017. Toutefois, il résulte des écritures des requérants et des pièces jointes à leur requête que M. A s'est vu refuser la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, par une décision des autorités consulaires françaises à Bangui, le 2 avril 2022, dont l'intéressé ne démontre pas avoir contesté la légalité auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. A, qui a été convoqué par le même poste consulaire le 2 février 2023 en vue de présenter une nouvelle demande de visa, ne justifie pas de manière circonstanciée l'observation d'un délai de 10 mois pour initier des démarches en vue de rejoindre son père en France, après le refus de visa dont il a fait l'objet. Ce manque de diligence paraît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Par ailleurs, M. A, âgé de 22 ans et qui a ainsi vocation à constituer sa propre cellule familiale, ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière. Au regard de ces circonstances, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. A et M. A C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, M. D A et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 16 mai 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2306256