Legislator Jurisprudence & Législation
2306254 Généré par l'IA

Mootness of Claim Following Change in Child Custody Status

Numéro de cause 2306254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a departmental decision from March 3, 2023, which refused entitlement to a child protection social assistance benefit, and to compel the department to re-examine the situation, but the administrative court determined that since the requester had subsequently been placed under the department's care starting August 9, 2023, the original claims for annulment and injunction had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative; Mootness of Claim Following Change in Child Custody Status: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel positions administratives droit aux prestations recours en annulation en droit de l'Union garde provisoire d'enfant suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court declared that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment, as the underlying claim had become moot.

Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judging panel to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Garcia Chapel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui attribuer d'une prestation d'aide sociale de protection de l'enfance ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 aout 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.

3. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui attribuer d'une prestation d'aide sociale de protection de l'enfance. Il résulte de l'instruction que le jeune A a été pris en charge par le département des Bouches-du-Rhône depuis le 9 aout 2023. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point précédent et de l'office du juge, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2023 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 4 avril 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

G. FÉDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier