Legislator Jurisprudence & Législation
2306253 Généré par l'IA

School Assignment Dispute Mooted by Subsequent Action

Numéro de cause 2306253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought judicial review to annul a decision refusing to assign their minor children to a specific secondary school and requested associated legal costs, but the court issued an order finding no need to rule on the annulment request because the academic director subsequently assigned the children to the specified school during the proceedings, rendering the primary claim moot, and consequently rejected the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; School Assignment Dispute Mooted by Subsequent Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel enfants mineurs conflit parental cession de créance décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court orders that there is no need to rule on the conclusions for annulment of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the order declaring that there is no need to rule on the request because the main object of the claim has become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 3 septembre 2023, Mme F et M. B C, agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A et D, représentés par Me Pialat, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin a refusé d'affecter leurs enfants dans un collège, d'ordonner l'inscription des deux enfants, et de mettre à la charge de l'État la somme de 200 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 15 septembre 2023, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin a affecté les deux enfants des requérants au collège Pfeffel de Colmar. Les conclusions à fin d'annulation de la requête ayant ainsi perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et M. B C, au recteur de l'académie de Strasbourg et à Me Pialat.

Fait à Strasbourg, le 23 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

P. Rees

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

ss