Legislator Jurisprudence & Législation
2306252 Généré par l'IA

Construction Permit Annulment Dismissed Over Height Dispute

Numéro de cause 2306252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a construction permit issued for a personal warehouse, arguing that the project did not meet the definition in a national urban planning glossary and that the building's height would negatively affect their living conditions and property value. The court dismissed the request, finding that complaints regarding harm to private property rights due to the construction's height are not grounds for annulling an urban planning permit, as such permits are issued subject to third-party rights, which must be pursued in civil courts, and further determined that the specific glossary definition cited by the petitioner lacked normative value because it was not formally approved by ministerial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 111-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Construction Permit Annulment Dismissed Over Height Dispute: The court dismissed the request, finding that complaints regarding harm to private property rights due to the construction's height are not grounds for annulling an urban planning permit, as such permits are issued subject to third-party rights, which must be pursued in civil courts, and further determined that the specific glossary definition cited by the petitioner lacked normative value because it was not formally approved by ministerial order.

Mots-clés

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condition de permis de construire hauteur de la construction annulation civile valeur litigieuse biens meubles urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the request via an order because the grounds raised were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le maire de Pugnac a délivré à la SCI DVG un permis de construire un bâtiment à usage d'entrepôt personnel, pour l'outillage et le stationnement des véhicules personnels sur un terrain situé impasse des communeaux.

Il soutient que :

- le projet ne répond pas à la définition de l'annexe telle que définie à la fiche technique n° 13 du lexique national d'urbanisme ;

- la hauteur de la construction préjudiciera à ses conditions de vie et diminuera la valeur de son bien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. D'une part, en vertu du le dernier alinéa de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme selon lequel " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ", l'autorisation de construire est délivrée sous réserve des droits des tiers. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son recours en annulation du permis de construire du 4 juillet 2023, des atteintes portées à la jouissance de sa propriété en raison de la hauteur du bâtiment. Le moyen doit être écarté comme inopérant.

3. D'autre part, M. A ne peut davantage invoquer les dimensions de la construction projetée en se prévalant de la définition de l'annexe figurant dans la fiche technique n° 13 intitulée " lexique national d'urbanisme " élaborée par le ministre chargé de l'urbanisme. Cette fiche est en effet dépourvue de valeur normative, en l'absence d'arrêté ministériel, tel que prévu par l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, approuvant le lexique national d'urbanisme pour lui donner valeur règlementaire. A défaut d'autres dispositions invoquées, le moyen doit être également écarté comme inopérant.

4. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

C. CABANNE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,