Legislator Jurisprudence & Législation
2306252 Généré par l'IA

Family's Emergency Accommodation and Legal Aid Dispute

Numéro de cause 2306252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A family, including two heavily disabled minor children whose parents' residency permit application was pending, sought emergency relief after the termination of their social hotel placement, arguing this created an emergency threatening their dignity and housing rights. Although the initial demand for immediate re-housing under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code became moot because the Prefect decided the day before the hearing to maintain their emergency accommodation, the court provisionally granted the principal applicant legal aid due to the urgency of the situation and ordered the State to pay a sum towards their counsel's fees, reserving the final decision on the remainder pending the lawyer's election regarding the legal aid contribution waiver.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Family's Emergency Accommodation and Legal Aid Dispute: Although the initial demand for immediate re-housing under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code became moot because the Prefect decided the day before the hearing to maintain their emergency accommodation, the court provisionally granted the principal applicant legal aid due to the urgency of the situation and ordered the State to pay a sum towards their counsel's fees, reserving the final decision on the remainder pending the lawyer's election regarding the legal aid contribution waiver.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite mineur handicapé droit au logement audition d'un parent droits de l'enfant honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A D E et Mme B C, agissant en leurs noms et aux noms de leurs enfants mineurs I H D E, F D E et G D E, représentés par Me Laspalles, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
D E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay a sum to the lawyer, contingent on the lawyer waiving the state's contribution share under legal aid.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (Point 1 & 2) and applied to admit the applicant provisionally to legal aid (Article 1).
L. 761-1 du code de justice administrative
Although mentioned in the reasoning for costs (Point 5), it is not explicitly cited in the final dispositive orders (Article 3 only cites Article 37 al. 2 of Law 91-647).
Article 1er
This is an order, not a legal provision, but it enacts the provisional admission to legal aid.
Article 2
This is an order, not a legal provision, but it rules that there is no need to rule on the merits of the application under Article L. 521-2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay a sum to the lawyer, contingent on the lawyer waiving the state's contribution share under legal aid.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (Point 1 & 2) and applied to admit the applicant provisionally to legal aid (Article 1).

L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning for costs (Point 5), it is not explicitly cited in the final dispositive orders (Article 3 only cites Article 37 al. 2 of Law 91-647).

Article 1er

This is an order, not a legal provision, but it enacts the provisional admission to legal aid.

Article 2

This is an order, not a legal provision, but it rules that there is no need to rule on the merits of the application under Article L. 521-2.

Article 3

This is an order, not a legal provision, but it rules on the payment of fees to the lawyer based on legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A D E et Mme B C, agissant en leurs noms et aux noms de leurs enfants mineurs I H D E, F D E et G D E, représentés par Me Laspalles, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'admettre M. D E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir leur prise en charge ou de les reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence dans un lieu adapté à leur situation, dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la fin de leur prise en charge à l'hôtel social est imminente, emportant ainsi des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation, ainsi que sur celle de leurs deux enfants mineures lourdement handicapées ; leur demande de titre de séjour en qualité de parents d'enfants malades est en cours d'instruction, leurs filles étant convoquées le 12 octobre 2023 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'un examen clinique ; malgré leurs appels au 115, ils ne disposent d'aucune solution d'hébergement, étant isolés en France ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à la dignité humaine, à leur droit à l'hébergement d'urgence et à leur droit de demander l'asile en France ;

- ils n'ont pas sollicité la fin de leur hébergement, sont toujours dans une situation de détresse sociale et médicale et aucune orientation vers une structure d'hébergement stable ou de soins adaptées à leur situation ne leur a été proposée ;

- cette décision emporte de lourdes conséquences sur leur situation, au regard notamment du handicap de leurs deux filles, qui ne peuvent se déplacer qu'en fauteuil roulant et ce alors même que leur demande de titre de séjour est en cours d'instruction.

Par un mémoire enregistré 17 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que la situation des requérants a été réexaminée et qu'il a été décidé, le 17 octobre 2023, de les maintenir à l'hôtel AER à Auzeville.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 à 14 heures en présence de

Mme Tur, greffière d'audience, Mme Poupineau a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Laspalles, représentant les requérants, qui a pris acte de la décision du préfet de la Haute-Garonne de maintenir la prise en charge des requérants et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre M. D E à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. Par une décision du 3 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à l'hébergement d'urgence des requérants et de leurs trois enfants mineurs. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 17 octobre 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de maintenir les intéressés dans le dispositif d'hébergement d'urgence. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge avec leurs enfants dans le cadre de l'hébergement d'urgence sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les frais liés au litige :

5. M. D E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laspalles, de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : M. D E est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 3 : L'Etat versera à Me Laspalles la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D E, à Mme B C, à Me Laspalles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 18 octobre 2023.

La juge des référés,

V. Poupineau

La greffière,

P. Tur

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,