Request for Annulment Transmitted to Council of State for Appeal on Points of Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the annulment of a prior administrative court order that had rejected their initial claim based on Article R. 222-1-4 of the Administrative Justice Code. The court determined that the original order was rendered in first and last instance, making it susceptible only to an appeal on points of law before the Council of State, therefore, pursuant to Article R. 351-2 of the Administrative Justice Code, the current request must be immediately transmitted to the Council of State for continuation of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative; Request for Annulment Transmitted to Council of State for Appeal on Points of Law: 222-1-4 of the Administrative Justice Code. The court determined that the original order was rendered in first and last instance, making it susceptible only to an appeal on points of law before the Council of State, therefore, pursuant to Article R. 351-2 of the Administrative Justice Code, the current request must be immediately transmitted to the Council of State for continuation of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court transmitted the case file to the Conseil d'Etat based on this article because the decision being challenged was subject only to an appeal in cassation before the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'ordonnance n°2215404 du 24 février 2023 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". Aux termes de l'article R. 811-1 de ce code : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; () ".
2. L'ordonnance par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur le recours de Mme B a été rendue en premier et dernier ressort et n'est susceptible d'être contestée que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de Mme B à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme A B.
Fait à Cergy, le 28 septembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
N°230625