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2306252 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Claim Regarding Transport Ticketing Technology Agreement and Denial of Costs

Numéro de cause 2306252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Île-de-France region sought the annulment of a framework agreement concerning the provision of technology for regional transport ticketing, demanding its compliance with French administrative contract law, a limited duration, and French language stipulations. Following the Prefect's subsequent pure and simple withdrawal of the claim, the court formally noted the withdrawal pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice. Furthermore, considering the specific circumstances, the court rejected the opposing party's request for an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect's Withdrawal of Claim Regarding Transport Ticketing Technology Agreement and Denial of Costs: Following the Prefect's subsequent pure and simple withdrawal of the claim, the court formally noted the withdrawal pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice. Furthermore, considering the specific circumstances, the court rejected the opposing party's request for an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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désistement d'action droit des transports contrat de droit administratif recours en annulation en droit de l'Union contrat-cadre frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

This article explicitly records the acceptance of the withdrawal of the appeal, which is the main action taken by the court.

Article 2 : Les conclusions formées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Apple distribution international limited sont rejetées.

This article explicitly rejects the request for costs made by Apple Distribution International Limited under Article L. 761-1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the reasoning to justify the competence of the President to rule by order on the withdrawal and on requests concerning Article L. 761-1, which justifies the subsequent orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was explicitly cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, demande au tribunal d'annuler l'accord-cadre 2021-048 ayant pour objet la mise à disposition de la technologie Apple pour la dématérialisation des titres de transport francilien, en vue de rétablir sa soumission au droit français, de le purger des clauses contraires au droit applicable aux contrats administratifs, et tout particulièrement aux contrats de la commande publique, d'y faire inscrire une durée limitée et d'en détacher toute stipulation qui ne serait pas établie en langue française.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023, Ile-de-France mobilités, représentée par Me Cabanes et Me Perche conclut au rejet du déféré préfectoral et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la société Apple distribution international limited, représentée par Me Jaïs, conclut au rejet du déféré préfectoral et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, Ile-de-France mobilités, représentée par Me Cabanes et Me Perche, conclut à ce que le tribunal prenne acte du désistement du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et renonce à ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er août 2023, la société Apple distribution international limited, représentée par Me Jaïs, conclut à ce que le tribunal prenne acte du désistement du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et maintient ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Le désistement du préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la somme demandée par la société Apple distribution international limited au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Article 2 : Les conclusions formées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Apple distribution international limited sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à la société Apple distribution international limited et à Ile-de-France mobilités.

Fait à Paris, le 14 août 2023.

La présidente de la 3ème section,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-1